Loi Sapin 2 : on a perdu Michel !

de | 16 février 2017

Si quelqu’un à la chance de croiser Michel qu’il pense à lui demander ce qu’il lui a pris concernant la V2 de  la loi qui porte son nom (sur le volet publicitaire bien entendu), est-ce l’ambiance fin de règne du quinquennat de François Hollande qui le pèse ou d’autres enjeux que nous ne pouvons pas cerner ?

Quoiqu’il en soit la Loi Sapin 2 souvent annoncée comme un point d’étape important pour l’industrie publicitaire et qui devait “r”apporter de la transparence s’avère être particulièrement creuse et sans intérêt.

En effet le but de cette “mise à jour” porte uniquement sur les points de reporting des campagnes et n’oblige en rien les intermédiaires à faire preuve de transparence sur leurs différents modèles économiques, il est juste évoqué un montant global et éventuellement des autres postes de dépenses convenus avec l’annonceur… “Le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces”.

Encore faut-il que l’annonceur soit au courant, cette loi ne s’attaque donc nullement aux problèmes des “Kick Back” pratiqués par certaines agences, de plus la responsabilité est globalement portée par les régies publicitaires comme on peut le lire en conclusion : “Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne” , et qui se trouve sur le territoire français. Si vous êtes basé à Dublin par exemple vous n’êtes pas concernés par cette loi aussi creuse soit-elle, intéressant non ? 

Et pour finir en beauté que cette loi ne s’appliquera qu’à partir de janvier 2018…. Comment faire du rien avec du vieux…

Raphaël Glatz


Vous restez curieux malgré tout ? vous trouverez le texte intégral du décret de la loi ci-dessous, bonne lecture.

11 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 162

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret no 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale

NOR : ECFI1600668D

Publics concernés : entreprises de la lière publicitaire.

Objet : obligations de compte rendu des acteurs de la publicité digitale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Notice : ce décret permet de préciser l’article 23 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour les nouvelles pratiques des entreprises de la publicité digitale, qui orientent notamment les messages vers des destinataires ciblés en temps réel, dans le cadre d’enchères.

Ce décret précise les modalités de compte rendu à l’annonceur.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 131 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modi ant l’article 23 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des nances,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la noti cation no 2016/039/F ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modi ée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 23 et 27 ;

Vu l’avis circonstancié de la Commission européenne en date du 27 avril 2016 ; Le Conseil d’Etat (section des nances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le présent décret s’applique, pour l’application de l’article 23 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, aux prestations de publicité digitale entendues comme celles ayant pour objet la diffusion de messages sur tous supports connectés à internet tels qu’ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, téléviseurs et panneaux numériques.

Art. 2. – S’agissant des prestations de publicité digitale mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles dé nies à l’article 3 ci-dessous, le compte rendu communiqué par le vendeur d’espace publicitaire à l’annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

Les sites ou ensemble des sites internet sur lesquels les annonces sont diffusées peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux.

Art. 3. – Pour les campagnes de publicité digitale qui s’appuient sur des méthodes d’achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis, notamment par des mécanismes d’enchères, pour lesquelles les critères déterminants de l’achat sont le pro l de l’internaute et l’optimisation de la performance du message, le vendeur d’espace publicitaire communique à l’annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :

1o Au titre des informations permettant de s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :

a) L’univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l’ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;

b) Le contenu des messages publicitaires diffusés ;

11 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 162

c) Les formats utilisés ;

d) Le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l’achat des prestations, tels que le nombre d’af chages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d’interactions intervenues entre l’internaute et les af chages publicitaires (par exemple «clics», « actions ») ou toute autre unité de mesure justi ant l’exécution des prestations ;

e) Le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces ;

2o Au titre des informations permettant de s’assurer de la qualité technique des prestations :

a) Les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;

b) L’identi cation des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;

c) Les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs dé nis par l’annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l’optimisation, ou l’ef cacité ;

3o Au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l’image de la marque de l’annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l’annonceur comme étant préjudiciables à l’image de sa marque et à sa réputation ;

4o Le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale.

En outre l’annonceur pourra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.

Art. 4. – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen lorsqu’ils sont soumis, en application de dispositions du droit national de cet Etat, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.

Art. 5. – Les dispositions du présent décret sont applicables le 1er janvier 2018.

Art. 6. – Le ministre de l’économie et des nances, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of ciel de la République française.

Fait le 9 février 2017. Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN